Le projet de loi de financement de la sécurité sociales pour 2018 a été adopté le 4 décembre dernier Les principales mesures et enjeux pour les employeurs

, par Peltriaux Solutions

Augmentation du taux de la CSG

Le taux de la CSG augmentera de 1,7 point à partir de 2018 (c. séc. soc. art. L. 136-8 modifié). Cette hausse concernera, notamment, la CSG sur les revenus d’activité des salariés (salaires, participation, intéressement, abondement aux plans d’épargne salariale, etc.) et des travailleurs indépendants.

Pour ce qui concernera les revenus de remplacement, elle s’appliquera :
 aux allocations de préretraite ;
 aux pensions de retraite et d’invalidité, sachant que dans ce cas, la hausse ne concernera pas dans les faits les personnes qui bénéficient sur ces revenus du taux réduit de CSG de 3,8 % ou d’une exonération totale de CSG/CRDS.

En revanche, il n’y aura pas de changement pour les allocations-chômage et assimilées (allocations d’activité partielle, etc.), ni pour les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

L’augmentation de CSG s’appliquera aux revenus d’activité et de remplacement dus au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 8-V, 1°).

Le tableau ci-après récapitule les taux de CSG, ainsi qu’à chaque fois, la fraction déductible de la contribution.

Le projet de loi de finances, toujours en cours d’examen, prévoit en effet que le supplément de taux de 1,7 % sera déductible.

||Taux de la CSG sur revenus d’activité et revenus de remplacement selon le PLFSS 2018|||

Nature du revenu Revenu 2017 Revenus 2018 et années suivantes
Taux CSG Fraction de CSG déductible Taux de CSG Fraction de CSG déductible
Traitements et salaires 7.5% 5.1% 9.2% 6.8% (1)
Allocations de préretraites (2) 7.5% 5.1% 9.2% 6.8% (1)
Allocations chômage et assimilées (3) Taux normal 6.2% 3.8% Pas de changement
Taux réduit (4) 3.8% 3.8% Pas de changement
Pensions de retraite ou d’invalidité Taux normal 6.6% 4.2% 8.3% 5.9% (1)
Taux réduit (4) 3.8% 3.8% Pas de changement
IJSS 6.2% 3.8% Pas de changement

(1) Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit que le supplément de taux consécutif à l’augmentation de la CSG soit déductible du revenu imposable.
(2) Préretraites ayant pris effet depuis le 11 octobre 2007.
(3) Le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne peut pas avoir pour effet de ramener le montant net de la rémunération d’activité et des allocations de chômage à un seuil inférieur au SMIC brut.
(4) CSG de 3,8 %, sous condition de ressources. Possibilité d’exonération totale de CSG/CRDS, en fonction du montant des revenus.


Baisse des cotisations salariales


Suppression des cotisations chômage

Les cotisations salariales d’assurance chômage seront supprimées en deux temps (loi art. 8-VI et VII) :

 suppression de 1,45 pour les périodes d’emploi courant entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018 (resterait donc 0,95 point de cotisations) ;
 suppression du solde de 0,95 point pour les périodes courant à partir du 1er octobre 2018.

Suppression de la cotisation maladie

La cotisation salariale d’assurance maladie de 0,75 point est supprimée pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018 (c. séc. soc. art. L. 241-2, II, 1° modifié ; loi art. 8-V, 1°).

En pratique, un décret sera aussi nécessaire pour adapter la partie réglementaire du code de la sécurité sociale.

Il ne restera de cotisation salariale d’assurance maladie que pour les salariés relevant d’un régime obligatoire français d’assurance maladie mais qui, fiscalement domicilié hors de France, ne sont pas assujettis à la CSG et à la CRDS (c. séc. soc. art. L. 131-9) ainsi que la cotisation spécifique au régime local d’Alsace-Moselle.

Allégements de cotisations patronales : des réformes pour 2019

Contexte de suppression de deux crédits d’impôt.

Le projet de loi de finances prévoit de supprimer le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) à compter de 2019.
En contrepartie, les allégements de cotisations patronales seront renforcés.

Réduction de 6 points sur la cotisation patronale maladie pour les salaires inférieurs ou égaux à 2,5 SMIC.

Les employeurs bénéficieront d’une réduction de 6 points sur le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie des salariés dont la rémunération n’excède pas 2,5 SMIC sur l’année pour les périodes courant à partir du 1er janvier 2019 (c. séc. soc. art. L. 241-2-1 nouveau au 1.01.2019, II, 1° modifié ; loi art. 9-V).

Renforcement de la réduction générale de cotisations patronales.

Toujours à partir de 2019, la réduction générale de cotisations patronales (parfois encore appelée réduction Fillon) sera renforcée (c. séc. soc. art. L. 241-13 modifié au 1.01.2019, II, 1° modifié ; loi art. 9-V).

La réduction sera étendue aux contributions patronales d’assurance chômage (hors AGS) et aux contributions dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (régime AGIRC-ARRCO fusionné à partir de 2019).
Un décret sera nécessaire pour adapter les paramètres de calcul de la réduction.

Mais l’idée générale est qu’au niveau du SMIC, le montant de la réduction couvre les cotisations patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse, d’allocations familiales, une fraction de la cotisation AT/MP, la contribution solidarité autonomie, le FNAL et donc, à l’avenir les cotisations chômage et de retraite complémentaire.

En revanche, resteront hors champ de la réduction le versement de transport, la partie de cotisation AT qui n’entre pas dans le champ de la réduction, la cotisation AGS, les taxes et participations assises sur les salaires (taxe d’apprentissage, participation formation, participation construction) et les contributions spécifiques (forfait social, dialogue social, etc.).

Les employeurs de salariés ouvrant droit à des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels (DFS) auront un autre changement à intégrer à partir de 2019. La rémunération prise en compte dans la formule de calcul du coefficient ne tiendra compte des DFS que dans les limites et conditions fixées par arrêté ministériel. Il s’agit d’éviter un avantage dont bénéficient les entreprises concernées et que les pouvoirs publics semblent considérer comme un effet d’aubaine (c. séc. soc. art. L. 241-13, III modifié au 1.01.2019).

Attributions gratuites d’actions

Le taux de la contribution patronale spécifique du au titre du dispositif d’attributions gratuites d’actions gratuites prévu par le code de commerce (c. com. art. L. 225-197-1, L. 225-197-2 et L. 225-197-3) est ramené de 30 % à 20 % pour les actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’AGE postérieure à la date de publication de la LFSS 2018 (c. séc. soc. art. L. 137-13 modifié ; loi art. 11-II).

Congé de fin d’activité des conducteurs routiers

La LFSS pour 2017 avait précisé que la contribution patronale de 50 % due les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d’activité n’est pas due pour les avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers institués par les accords du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d’activité (CFA) à partir de 55 ans et du 2 avril 1998 relatif au CFA des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs, qui concernent des départs en congé effectués jusqu’au 31 décembre 2017 (loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, art. 8). En outre, la loi indiquait que le forfait social n’était pas applicable aux contributions destinées au financement de ces avantages de préretraite.

L’exonération de contribution patronale de 50 % est pérennisée au-delà du 31 décembre 2017. En revanche, le forfait social sera dû au taux de droit commun (20 %) sur les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre des CFA financée par des contributions des employeurs et correspondant à des départs effectués à compter du 1er janvier 2018 (loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, art. 8 modifié).

Le forfait social sera versé par l’organisme payeur pour le compte de l’employeur.

Aide à la création ou à la reprise d’entreprise

L’exonération de cotisations attachée à l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACCRE) sera étendue à partir de 2019 à tous les créateurs et repreneurs d’entreprise (c. séc. soc. art. L. 131-6-4 nouveau au 1.01.2019 ; loi art. 13-I), selon ses modalités en vigueur à l’heure où nous rédigeons ces lignes (exonération dégressive au-delà de 75 % du plafond, devenant nulle au niveau du plafond).

Seront ainsi concernées les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle. Selon les cas, rappelons qu’il s’agit soit de personnes relevant d’un régime de travailleurs non salariés, soit du régime général (gérant minoritaire de SARL, président de SAS, etc.).

Par ailleurs, la LFSS inscrit dans le code de la sécurité sociale un délai de carence de 3 ans entre la fin du bénéfice de l’exonération au titre d’une activité et le début du bénéfice de l’exonération au titre d’une nouvelle activité (c. séc. soc. art. L. 131-6-4, IV nouveau au 1.01.2019). La précision n’est pas totalement nouvelle, puisqu’un délai de 3 ans était déjà présent dans la partie réglementaire du code du travail, où il sépare deux demandes du bénéfice de l’ACCRE (c. trav. art. R. 5141-3).

Cette réforme s’appliquera aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 pour les créations et reprises d’entreprise intervenues à compter de cette même date (loi art. 13-IV).

Voir en ligne : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 définitivement adopté le 4 décembre 2017

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